2. Dans une communication écrite avec une personne morale établie au Québec, un organisme de l’Administration peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle lorsque la communication est:1° adressée uniquement au siège ou à un établissement de la personne morale, lorsque ce siège ou cet établissement est à l’extérieur du Québec;
2° adressée à une personne morale exemptée de l’application de la Charte de la langue française (chapitre C-11) en vertu de l’article 95 de celle-ci; 3° adressée à un établissement d’une personne morale formée et administrée exclusivement dans le but d’offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l’article 97 de la Charte de la langue française ou à une personne visée à cet article;
4° nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre une autorité compétente du Québec et celle d’un autre État, y compris la rédaction de documents nécessaires à l’application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d’un tel autre État;
5° transmise par l’organisme de l’Administration qui assiste le ministre responsable d’assurer la prise en compte des préoccupations de la communauté québécoise d’expression anglaise dans l’exercice de cette responsabilité et que cette autre langue est l’anglais;
6° transmise par un organisme de l’Administration agissant à titre de représentant légal d’une personne physique avec qui il a la faculté de communiquer dans une autre langue;
7° transmise par un organisme scolaire reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française à une personne morale qui offre des services pédagogiques en anglais;
8° nécessaire pour éviter qu’une communication rédigée uniquement dans la langue officielle compromette l’accomplissement de la mission de l’organisme de l’Administration et que ce dernier a pris tous les moyens raisonnables pour communiquer uniquement dans la langue officielle.